Voici ce que m'a répondu "
droit du net" , un grand merci à eux:
L’article 42 de la loi sur la presse de 1881 prévoit un régime original de responsabilité dite « en cascade » concernant les personnes responsables de délits commis par voie de presse tels que la diffamation ou l’injure.
Voici ce que prévoit la loi de 1881 :
« Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :
1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs ;
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;
4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné. »
Si vous êtes inscrit en tant que Contact dans les informations relatives aux noms de domaine (ces données sont accessibles à tous par le whois), la personne qui s’est sentie diffamée n’a peut-être pas eu d’autre solution que de vous contacter par ce biais là, dans l’hypothèse ou le site en question était muet sur les auteurs et sur le directeur de publication.
Si vous n’exercez aucune activité d’édition, de modération, ou de contrôle sur ce site, vous ne semblez donc ne pas pouvoir être attaqué pour diffamation, car vous n’êtes ni l’éditeur, ni l’auteur, ni l’imprimeur, vendeur ou distributeur de cette publication.
Je me suis bien fait avoir ...